DROIT COMMERCIAL, DROIT DU TRAVAIL
Lorsqu’il rencontre des difficultés économiques, l’employeur peut supprimer un ou plusieurs emplois et procéder au licenciement pour motif économique des salariés concernés.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, ces difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel que : une baisse des commandes, une baisse du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie, ou « tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. »
Pour ce qui est de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, le législateur pose pour principe qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés.
- Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins 50 salariés.
- Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés.
- Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Dans un arrêt du 21 septembre 2022[1], la Cour de Cassation vient rappeler que lorsque l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas rempli, les juges doivent rechercher, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si les difficultés économiques de l’entreprise peuvent être caractérisées par un autre critère.
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour motif économique par l’employeur d’une entreprise comptant entre 50 et 299 salariés. Il contestait ce licenciement devant le juge comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel avait accueilli favorablement sa demande au motif que l’entreprise ne justifiait pas de difficultés économiques à la date du licenciement. Les documents fournis par l’entreprise attestant de cette situation économique (bilans 2013 à 2016 et résultats prévisionnels) n’ont pas été retenus car ils ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une baisse sur trois trimestres consécutifs des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence précédant le licenciement. L’employeur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant que l’entreprise justifiait de capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital ainsi que d’un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros. Les juges du fond auraient dû rechercher si les autres indicateurs économiques listés à l’article L. 1233-3 du code du travail permettaient de caractériser ou non des difficultés économiques.
Cet arrêt rappelle la nécessité de tenir compte de l’ensemble des indicateurs comptables et financiers pour apprécier l’existence de difficultés économiques significatives, et d’être attentif dans la motivation du motif économique dans la lettre de licenciement.
[1] Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-18.511, n° 947 FS – B